Réglementation et fiscalité

Article 29 de la loi énergie-climat : ce qu’il impose

L’Article 29 LEC impose à certains acteurs financiers français de rendre compte de leur démarche ESG, de leurs risques et de leurs objectifs climatiques et environnementaux. Son reporting extra-financier donne ainsi aux épargnants, aux…

Article 29 de la loi énergie-climat : ce qu’il impose

L’Article 29 LEC impose à certains acteurs financiers français de rendre compte de leur démarche ESG, de leurs risques et de leurs objectifs climatiques et environnementaux. Son reporting extra-financier donne ainsi aux épargnants, aux clients et aux autorités des éléments pour comprendre comment les investissements prennent en compte leurs effets sur l’économie et la nature.

Issu de la loi du 8 novembre 2019, le dispositif est précisé par le décret du 27 mai 2021 et l’article D. 533-16-1 du Code monétaire et financier. Pour une société de gestion, un assureur ou une mutuelle, l’enjeu consiste à relier les politiques affichées aux données réellement disponibles et aux décisions d’investissement.

Article 29 LEC : les acteurs concernés et le champ d’application

Comme le prévoit la loi, l’obligation vise des catégories d’acteurs financiers établis en France, mais ses conditions dépendent de leur statut et de leurs activités. Une caisse de retraite et une société de gestion ne déterminent donc pas leur assujettissement de la même manière.

Selon l’article 29 de la loi Énergie-Climat, les investisseurs institutionnels concernés doivent publier des informations sur leur approche de durabilité. Les sociétés de gestion, assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et certains fonds de retraite figurent parmi les entités visées, sous réserve des règles applicables à chacune.

Un seuil d’encours de 500 millions d’euros est souvent présenté comme repère pour certaines catégories, mais il ne constitue pas une règle universelle. Les sociétés de gestion doivent aussi examiner les obligations liées aux fonds qu’elles gèrent, notamment lorsque ceux-ci relèvent des catégories 8 ou 9 de la SFDR.

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Pour établir le périmètre, une organisation peut commencer par vérifier les points suivants :

  • Statut juridique et catégorie réglementaire de l’entité
  • Montant et nature des encours administrés
  • Caractéristiques ESG des fonds gérés
  • Obligations européennes applicables, notamment la SFDR

Selon le décret n° 2021-663, le dispositif s’applique aux exercices clos à partir du 30 juin 2022. Une entité située sous un seuil particulier doit néanmoins examiner séparément ses obligations européennes et les informations promises aux investisseurs.

Contenu du reporting extra-financier : gouvernance, risques et taxonomie

Une fois le périmètre défini, le rapport doit montrer comment la démarche ESG fonctionne concrètement dans l’organisation. Selon le décret d’application, la description porte notamment sur la stratégie, la gouvernance, les moyens mobilisés et les risques pris en compte.

Il ne suffit donc pas d’énumérer des engagements généraux. Un lecteur doit pouvoir comprendre qui décide, quelles équipes produisent les analyses, comment les résultats influencent les placements et quels progrès restent attendus.

Les informations publiées peuvent notamment couvrir les éléments suivants :

  • Organisation de la gouvernance ESG et responsabilités internes
  • Ressources humaines, outils et données mobilisés
  • Politiques d’exclusion et démarches d’engagement actionnarial
  • Risques de durabilité intégrés aux décisions financières

La taxonomie européenne complète ce tableau en permettant de présenter la part des investissements éligibles et alignés à ses objectifs environnementaux. Ces notions ne sont pas équivalentes : une activité éligible relève du champ de la taxonomie, tandis que l’alignement suppose le respect de critères précis.

Thème publié Éléments à décrire Utilité pour le lecteur
Gouvernance Rôles, responsabilités et contrôle Comprendre qui pilote la démarche
Moyens ESG Équipes, outils et données Évaluer la capacité de mise en œuvre
Risques Identification et gestion des risques de durabilité Relier les enjeux aux décisions financières
Taxonomie européenne Parts éligibles et alignées, selon les critères applicables Comparer les activités environnementales déclarées

Risques climatiques et stratégie d’alignement climatique

Après la gouvernance, le rapport doit expliquer comment l’entité évalue les risques climatiques et les émissions de gaz à effet de serre associées à ses investissements. Les risques physiques, comme les inondations, se distinguent des risques de transition liés aux changements économiques et réglementaires.

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La stratégie d’alignement climatique présente les objectifs retenus et la manière de suivre les progrès. Les indicateurs peuvent porter sur l’empreinte carbone du portefeuille, l’exposition aux secteurs fortement émetteurs ou la comparaison avec une trajectoire de référence, à condition d’expliquer leur périmètre et leurs limites.

Pour rendre ces informations lisibles, un rapport peut distinguer les mesures selon leur fonction :

  • Empreinte carbone : émissions financées et méthode de calcul
  • Exposition : secteurs et actifs sensibles aux risques climatiques
  • Alignement : objectifs, échéances et indicateurs de suivi
  • Résilience : scénarios utilisés et conséquences possibles sur les placements

Selon le décret d’application, l’information doit permettre d’apprécier les objectifs et les moyens de l’entité, plutôt que de présenter un chiffre isolé. Les analyses de scénarios et les tests de résistance peuvent éclairer cette démarche, notamment lorsque le profil de l’acteur financier les rend pertinents.

Pour un fonds exposé à l’immobilier, par exemple, la localisation des bâtiments peut aider à repérer des risques de chaleur ou d’inondation. Cette analyse ne remplace pas les données d’émissions, mais elle complète la lecture des vulnérabilités à long terme.

Risques liés à la biodiversité : une exigence distinctive

Le volet biodiversité donne au dispositif français une place particulière dans la transparence ESG. Il invite les investisseurs à examiner les incidences négatives de leurs activités financées et les dépendances de leurs portefeuilles envers les écosystèmes.

Selon l’article D. 533-16-1 du Code monétaire et financier, l’entité présente sa démarche concernant les risques liés à la biodiversité et ses objectifs associés. Une analyse utile peut repérer les investissements situés près de zones sensibles, puis examiner les pressions liées à l’usage des sols, à la pollution ou à l’exploitation des ressources.

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Le choix d’une méthode doit être explicité, car les indicateurs ne mesurent pas tous les mêmes phénomènes. Les métriques d’empreinte peuvent fournir des repères, mais leur couverture dépend des données disponibles et des hypothèses retenues.

Les éléments suivants rendent le volet plus compréhensible :

  • Périmètre des actifs et secteurs examinés
  • Méthode choisie et justification de ses limites
  • Objectifs mesurables, étapes et échéances
  • Actions de réduction des pressions et de restauration

Le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté en 2022, fournit un repère international, notamment avec l’objectif de protéger 30 % des terres et des mers d’ici 2030. Le rapport doit toutefois préciser comment l’entité traduit ses références en décisions et en indicateurs propres.

Publication annuelle et articulation avec la finance durable

La qualité du rapport dépend enfin de sa publication et de sa cohérence avec les autres obligations de finance durable. L’Article 29 LEC ne se substitue pas à la SFDR : les acteurs concernés doivent examiner les cadres applicables et éviter les écarts entre leurs déclarations.

La CSRD concerne principalement les entreprises qui publient des informations de durabilité, tandis que l’article 29 porte sur certains investisseurs et acteurs financiers. Les données des entreprises investies peuvent alimenter les analyses des portefeuilles, ce qui rend leur fiabilité importante pour les deux parties.

Un rapport annuel clairement accessible permet aux clients, aux autorités et aux autres parties prenantes d’examiner les méthodes et les résultats. Pour éviter les déclarations difficiles à vérifier, l’entité gagne à documenter les sources de données, les périmètres couverts et les limites méthodologiques.

Cadre Entités principalement concernées Rôle dans la transparence
Article 29 LEC Certains acteurs financiers français Décrire les démarches ESG, climatiques et biodiversité
SFDR Acteurs des marchés financiers européens Communiquer sur les risques et incidences de durabilité
CSRD Entreprises entrant dans son champ d’application Publier des informations de durabilité sur l’entreprise
Taxonomie européenne Entités soumises aux obligations de publication concernées Qualifier certaines activités selon des critères environnementaux

Selon le règlement SFDR, les informations de durabilité suivent un cadre européen distinct, même si plusieurs données peuvent être réutilisées. Une société de gestion peut ainsi rapprocher les données des entreprises détenues, ses indicateurs de portefeuille et ses objectifs déclarés, sans confondre les obligations propres à chaque texte.

Pour une équipe chargée du rapport, le travail le plus robuste commence par une cartographie des obligations et se poursuit par une collecte traçable des données. Cette organisation aide à produire une transparence ESG cohérente, notamment lorsque les portefeuilles évoluent ou que les méthodes de mesure sont révisées.

Source : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ; décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 ; règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019.